Première chambre civile, 1 juin 2016 — 15-16.740
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° F 15-16.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S... A...,
2°/ M. Y... A...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la commune d'Orly représentée par son maire en exercice domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. S... et Y... A..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune d'Orly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que, par contrat d'affermage du 12 avril 1967, la commune d'Orly (la commune) a confié l'exploitation de ses marchés d'approvisionnement communaux à N... et H... A... ; que l'article 45 de la convention prévoyait les modalités de révision, selon une formule d'actualisation, des tarifs des droits de place, de stationnement ou de déchargement perçus par les fermiers auprès des usagers ; que, reprochant à la commune d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en refusant toute révision de ces tarifs depuis 1990, MM. S... et Y... A... (les consorts A...), venant aux droits de N... et H... A..., ont engagé une action devant la juridiction judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant ; que, statuant sur renvoi préjudiciel, le Conseil d'Etat a, par décision du 19 janvier 2011, déclaré illégales les stipulations de l'article 45 précité, en tant qu'elles s'appliquent aux droits de place, de stationnement ou de déchargement ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de limiter à 80 000 euros le montant de la condamnation de la commune à leur égard ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le Conseil d'Etat avait déclaré illégale la clause contractuelle de révision des tarifs des droits de place, de stationnement ou de déchargement, au motif que ces stipulations méconnaissaient la règle selon laquelle le conseil municipal est seul compétent pour arrêter les modalités de révision de ces droits, de nature fiscale, sans que la commune puisse s'engager par contrat en cette matière ; qu'ayant exactement énoncé, par motifs adoptés, qu'une telle règle était d'ordre public et, ainsi, fait ressortir que l'irrégularité constatée par la juridiction administrative tenait au caractère illicite du contenu du contrat, elle n'a pu qu'en déduire qu'il y avait lieu d'écarter l'application de la clause litigieuse, entachée de nullité ;
Et attendu, ensuite, qu'interprétant souverainement la commune intention des parties, les juges du fond ont estimé que, si la volonté de celles-ci était de réexaminer le contrat tous les ans, la révision des conditions financières n'était pas pour autant acquise ; qu'ils en ont déduit, à bon droit et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le refus, par la commune, de réviser les tarifs devait s'analyser en une perte de chance, pour les consorts A..., de réaliser des bénéfices, préjudice qu'ils ont souverainement fixé, après avoir, à juste titre, écarté l'évaluation proposée par l'expert, fondée sur l'application de la clause annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. S... et Y... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. S... et Y... A...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, en confirmant le jugement, condamné condamné la commune d'Orly, a payer a Messieurs S... et Y... A... la seule somme de 80.000 euros, avec interets au taux legal a compter de la decision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le traite signe en 1967 precisait les conditions financieres de l'exploitation de la concession en ses articles 41, 42, 43, 44 et la "revision du traite" en ses articles 45 et 46 ; que le Conseil d'Etat a declare illegales les dispositions de l'ar