Première chambre civile, 1 juin 2016 — 15-16.486

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 145 du code de procédure civile et L. 1110-4 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° E 15-16.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant au Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Q..., de Me Le Prado, avocat du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 145 du code de procédure civile et L. 1110-4 du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de X... O... survenu, le 17 juin 2013, à l'hôpital Saint-Joseph, le lendemain d'une intervention chirurgicale, Mme Q... qui avait vécu en concubinage et conclu avec lui, le 21 octobre 2009, un pacte civil de solidarité, a vainement sollicité la communication de son dossier médical ; que, se prévalant de ces qualités et de celle de légataire à titre universel de l'intéressé, elle a assigné en référé le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, en vue de connaître les causes du décès et de déterminer les éventuelles responsabilités ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Q..., l'arrêt relève, après avoir retenu que l'existence de liens affectifs résultant d'un concubinage prolongé et la conclusion d'un pacte civil de solidarité n'emportent aucun droit pour le partenaire dans la succession du défunt, que si l'intéressée produit un testament du 9 février 2013 l'instituant légataire à titre universel de X... O..., il existe une contestation sérieuse sur sa qualité de légataire au regard de la date de rédaction de ce testament, alors que le défunt était placé sous curatelle renforcée depuis plusieurs mois, et de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par les filles de l'intéressé sollicitant la nullité de ce testament sur le fondement des articles 470 et 901 du code civil ;

Attendu, cependant, que par un jugement du 19 janvier 2016, passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Paris a définitivement constaté la qualité de légataire universelle de Mme Q... ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Q.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise de Madame Q...,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que X... O... et Mme G... Q... ont vécu en concubinage, ainsi qu'il résulte d'un certificat de concubinage du 16 septembre 2004, avant de conclure un pacte civil de solidarité le 21 octobre 2009 ; que X... O... a subi une première intervention chirurgicale à la clinique Bizet pour une cure de hernie inguinale, le 4 novembre 2011, mais qu'à la suite d'un accident cardiaque, il a été hospitalisé en service de réanimation, transféré à l'Hôpital Saint-Joseph jusqu'au 28 novembre 2011 puis admis à l'Hôpital de Garches jusqu'au 5 octobre 2012 en raison des séquelles cognitives et locomotrices de l'encéphalopathie post-anoxique subie le 4 novembre 2011 ; que par jugement en date du 29 novembre 2012, le juge des tutelles du tri