Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-20.051
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° E 15-20.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1] (Sénégal), contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'association Français du monde-ADFE- (Association démocratique des français à l'étranger), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Français du monde-ADFE- ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'association Français du monde-ADFE- la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. [Z] tendant à obtenir l'annulation de la décision du 23 juin 2012 ayant prononcé son exclusion de l'association et sa réintégration au sein de l'association, outre des dommages et intérêt, AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'occasion de la préparation de l'élection des sénateurs représentant les français de l'étranger devant se dérouler le 25 septembre 2011, l'association démocratique des français de l'étranger (ADFE) a accordé son investiture à madame [P] mais Monsieur [Z], qui en était membre depuis 1983, a formé sa propre liste ; que Monsieur [Z] a fait l'objet d'une décision d'exclusion à effet immédiat prise le 5 novembre 2011 par le bureau national; cette décision lui a été notifiée le 7 ; que Monsieur [Z] a formé un recours le 22 décembre devant la commission nationale des conflits, laquelle a rendu un avis le 14 février 2012. Le 20 juin 2012, Monsieur [Z] a fait assigner l'ADFE devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler la décision du 5 novembre 2011et obtenir le paiement de dommages-intérêts ainsi que la publication du jugement ; que le 23 juin 2012, le bureau national a de nouveau décidé de l'exclure et Monsieur [Z] a également demandé l'annulation de cette décision ; qu'il convient tout d'abord de relever que la demande d'annulation de la décision du 5 novembre 2011 est sans objet puisque les parties s'accordent à reconnaître qu'elle a été rapportée ; que s'agissant de la décision du 23 juin 2012, Monsieur [Z] fait tout d'abord valoir qu'elle est irrégulière car l'ADFE ne pouvait pas prendre une seconde décision d'exclusion alors qu'elle n'avait d'autre objet que de régulariser la 1ère qui était contestée en justice ; que l'ADFE réplique qu'il était clair que la décision du 5 novembre 2011 avait été rapportée et elle explique qu'après avis de la commission nationale des conflits saisie par Monsieur [Z], le bureau national a pris une nouvelle décision, conformément à la procédure interne d'appel prévue par les statuts ; que l'article 8 bis des statuts de l'association prévoit un ensemble de sanctions en précisant qu'elles sont prononcées par le bureau national et que le membre concerné par cette mesure peut faire appel devant la commission nationale des conflits ; que Monsieur [Z] a saisi la commission nationale des conflits qui a rendu un avis dans lequel elle reconnaissait que l'intéressé avait porté clairement et délibérément atteinte aux intérêts de l'association, renvoyait au bureau national l'appréciation de la gravité de l'atteinte commise en l'incitant à tenir compte de l'engagement de Monsieur [Z] depuis de nombreuses années dans l'association et de voir si une mesure plus clémente comme une exclusion temporaire ne serait pas mieux adaptée ; qu'il y a lieu de constater que bien que saisie d'un recours contre la sanction disciplinaire, la commission a rendu un simple avis et qu'elle a renvoyé la décision au bureau national ; que dès lors, il appartenait à ce bureau de faire connaître sa position définitive après que la commission eut reconnu le manquement aux statuts tout en proposant l'adoption d'une sanction plus légère ; qu'ainsi cette nouvelle décision qui s'inscrit dans une procédure de ré-examen de la sanction contestée, ne présente pas de caractère irrégulier ; que Monsieur [Z] conteste ensuite les motifs de l'exclusion prononcée à son encontre en faisant valoir que l'association a été déclarée d'utilité publique avec pour objet de défendre les intérêts des français établis hors de France, qu'elle n'est pas un parti politique présentant des candidats à une élection et que les statuts ne permettent pas d'exclure un membre au motif que celui-ci s'est porté candidat contre le candidat investi ou soutenu par l'association ; qu'il précise que les nouveaux statuts ont supprimé la possibilité d'exclure un membre pour ce motif ; qu'en tout état de cause, Monsieur [Z] conteste avoir porté atteinte aux intérêts de l'association ; Monsieur [Z] soutient également que l'association ne peut s'immiscer dans ses relations avec son groupe des conseillers ADFE à l'assemblée des français de l'étranger dont il avait par ailleurs démissionné avant l'élection sénatoriale de 2011 ; que l'ADFE répond que conformément à son objet défini dans les statuts, elle soutient des candidats aux élections qui concernent les français de l'étranger; elle ajoute que ce rôle a été conforté par la loi du 22 juin 2013 sur la représentation des français établis hors de France et que la modification des statuts ne fait que répondre à un besoin de modernisation ; qu'elle soutient en outre qu'une candidature dissidente est de nature à affaiblir celle soutenue par l'association et est donc contraire à ses intérêts ; qu'enfin, l'association déclare qu'elle n'a pas fondé sa sanction sur le comportement de Monsieur [Z] à l'égard de son groupe mais qu'elle fait seulement valoir que si celui-ci était réintégré, il pourrait être exclu à nouveau pour ce second manquement, rappelant que l'intéressé s'était fait élire à l'assemblée des français de l'étranger en prenant l'engagement d'être membre de ce groupe ; que l'article 1er des statuts tels que modifiés par l'assemblée générale du 27 août 2011, énonce parmi les buts de l'association celui de permettre aux français résidant ou ayant résidé hors de France de participer pleinement aux choix engageant l'avenir du pays ; que l'article 2 énumère parmi ses moyens d'action, la participation aux élections à l'assemblée des français de l'étranger et le maintien au sein de cette assemblée d'un groupe qui lui est affilié, la publication d'un périodique, l'envoi de circulaires et documents à ses sections et ses adhérents, son site Internet, sa lettre électronique et les réseaux sociaux, l'organisation de manifestations, conférences, colloques et d'une manière générale toute initiative visant à la mise en oeuvre des buts de l'association ; que l'article 8 bis sur les procédures disciplinaires dispose que l'exclusion et la suspension s'appliquent aux membres qui portent gravement atteinte aux intérêts de l'association par des paroles ou des actes en contradiction flagrante avec les statuts, les positions et les objectifs de L'ADFE ; que l'article 8 bis dernier alinéa précise qu'un membre exclu peut de nouveau demander à adhérer deux ans après la notification de la décision ; qu'il ressort de ces dispositions que le soutien apporté à des candidats à une élection ouverte aux français résidant hors de France, constitue pour l'association un des moyens de réaliser son objet social ; que le fait pour un de ses membres de créer une liste différente de celle soutenue par l'association, constitue un acte en contradiction flagrante avec les positions prises par l'association et trouble la perception que ses membres ainsi que les tiers ont de celles-ci ; que la sanction d'exclusion est donc conforme aux statuts de l'association et le jugement du tribunal de grande instance de Paris doit être confirmé et il y a lieu en outre de rejeter la demande de réintégration dès lors que la sanction n'est pas annulée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 8 bis 1 des statuts de l'association, dans leur rédaction issue de l'assemblée générale du 27 août 2011, stipule que « la suspension et l'exclusion s'appliquent aux membres portant gravement atteinte aux intérêts de l'association notamment par des paroles ou des actes en contradiction flagrante avec les statuts, les positions et les objectifs de Français du Monde ADFE. Ces mesures disciplinaires sont prononcées par le Bureau National, soit de sa propre initiative, soit sur proposition de la section concernée. Il en informe aussitôt le Conseil d'administration. Le membre concerné par l'une de ses mesures peut faire appel dans un délai de deux mois devant la Commission nationale des conflits. Avant de prendre une décision, le Bureau national a la faculté de solliciter l'avis de la commission nationale des conflits (…). Un membre exclu ne peut à nouveau demander à adhérer à l'association qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de son exclusion » ; que l'article 8 bis 3 prévoit qu' « aucune étape des procédures disciplinaires décrites ci-dessus ne peut être franchie sans qu les personnes ou les instances visées aient été invitées à présenter leur point de vue à se défendre » ; que le 5 novembre 2011, le bureau national de l'association a pris la décision d'exclure, à effet immédiat, M. [Z], au motif qu'il aurait « bafoué les règles qui régissent le groupe Français du Monde – ADFE à l'AFE (l'Assemblée des Français de l'Etranger) dans le cadre de la préparation de l'élection sénatoriale. IL a contrevenu au vote unanime du 6 mars dernier qui donnait l'investiture du groupe à la liste conduite par [K] [P] et au vote du 24 septembre 2011 par lequel il lui demandait après avoir entendu son point de vue, de ne pas voter et de ne pas faire voter pour la liste qu'il avait déposée » ; que M. [Z] reproche à l'association d'avoir décidé de l'exclure le 5 novembre 2011 en violation de ses statuts, notamment en leur article 8 bis 3, sans respecter les droits de la défense ; qu'il ajoute que cette décision serait par ailleurs sévère et injuste et que la seconde décision d'exclusion, rendue le 23 juin 2012, serait irrégulière en ce qu'elle aurait pour unique but de régulariser, postérieurement à la délivrance de l'assignation, la première décision qui n'a pas été rapportée et non pour le bureau national de reconsidérer sa position ; que l'association soutient pour sa part que la décision critiquée du 5 novembre 2011 a été rapportée le 2 mars 2012 comme l'y invitait l'avis de la commission nationale des conflits sollicité par M. [Z] et que ce n'est qu'après invité l'intéressé à présenter ses arguments de défense et s'être fait communiquer le dossier de la commission, qu'il a décidé de manière parfaitement régulière de son exclusion définitive le 23 juin 2012 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la commission nationale des conflits de l'association, saisie par M. [Z], a estimé, dans son avis rendu le 14 février 2012, qu'il avait « porté clairement et délibérément atteinte aux intérêts de l'Association en allant contre ses instances et du groupe Fdm ADFE » et que les statuts de l'association avaient été respectés ; que s'agissant de la sanction à prendre, elle a invité les instances de l'association à un réexamen du dossier en appréciant « le niveau de gravité des atteintes portés par M [W] [Z] et les membres de sa liste à l'Association, tout en tenant compte de l'engagement de [W] [Z] depuis de nombreuses années pour l'Association et de voir si une mesure plus clémente, comme une exclusion temporaire, serait mieux adaptée » ; que dans son courrier daté du 7 mars 2012 dont il n'est pas contesté que M. [Z] ait eu connaissance, le bureau national l'a informé en des termes parfaitement explicites de sa volonté, au vu de l'avis rendu, de revoir sa décision en l'invitant à présenter ses arguments de défense dans un certain délai, le courrier s'achevant par la formule suivante: « Au terme de cette procédure, le Bureau national arrêtera une décision définitive lors d'une prochaine réunion » ; que par courrier électronique du 23 mars 2012, M. [Z], contestant le procédé employé par le bureau, a indiqué qu'il ne souhaitait pas produire d'autre pièce, son dossier étant déjà en la possession de la commission ; qu'il n'est pas discuté que le dossier de la commission a été transmis au bureau ; que par décision du 23 juin 2012, le bureau national a décidé à l'unanimité une nouvelle fois de l'exclure en lui rappelant qu'il pouvait présenter une demande de réintégration à l'expiration d'un délai de deux années ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas sérieusement discutable que cette décision a annulé, certes implicitement, la décision rendue le 5 novembre 2011 et qu'elle est parfaitement régulière dès lors qu'elle a été prise après avis de la commission nationale des conflits conformément aux stipulations des statuts et après avoir invité M. [Z] à présenter ses observations dans un certain délai, et n'est d'ailleurs pas critiquée plus avant ; que par conséquent, l'exclusion de M. [Z], prononcée le 23 juin 2012, est parfaitement régulière et M. [Z] doit, en conséquence, être débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QU'est contraire au principe des droits de la défense du membre d'une association, la mesure d'exclusion prononcée avant que le recours introduit par l'intéressé à fin de réintégration contre une précédente décision fondée sur les mêmes motifs n'ait été examiné ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [Z] avait été exclu de l'ADFE le 5 novembre 2011 au motif qu'il aurait « bafoué les règles qui régissent le groupe Français du Monde-ADFE à l'AFE (Assemblée des Français de l'Etranger) » en contrevenant au vote de l'association qui donnait l'investiture du groupe à la liste conduite par Mme [K] [P] et au vote qui lui demandait de ne pas voter et de ne pas faire voter pour la liste qu'il avait déposée (arrêt attaqué p. 3) et que la seconde décision d'exclusion prononcée le 23 juin 2012 après réexamen du dossier reposait sur le même grief ; que M. [Z] demandait l'annulation de cette seconde sanction irrégulière en ce qu'elle avait été prononcée « alors que le Tribunal de Grande Instance de Paris était saisi de la validité de la première décision » (conclusions p. 4) ; qu'en affirmant que cette nouvelle décision s'inscrivait dans une procédure de réexamen de la sanction contestée et ne présentait pas de caractère irrégulier, lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'elle méconnaissait ouvertement les droits de la défense de ce sociétaire pour avoir été prononcée immédiatement après l'introduction d'un recours en justice par l'intéressé pour obtenir sa réintégration, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les statuts de l'association ADFE assignaient essentiellement au groupement un but « de défense les intérêts de ses adhérents et, plus généralement, des Français établis hors de France », au moyen de diverses actions dont la participation aux élections de l'Assemblée des Français de l'Etranger, sans que cette modalité d'action ne puisse cependant passer par l'obligation faite à chacun de ses membres de respecter une quelconque discipline électorale ; que dans leur version modifiée à la demande du Ministère de l'Intérieur (assemblée générale du 27 août 2011), les dispositions de l'article 8 bis 1 relatives aux procédures disciplinaires disposaient que « la suspension et l'exclusion s'appliquent aux membres portant gravement atteinte aux intérêts de l'association par des paroles ou des actes en contradiction flagrante avec les statuts, les positions et les objectifs de Français du Monde ADFE (…) », la mention selon laquelle était passible de sanction tout membre qui se porte « candidat à une élection à l'assemblée des Français de l'étranger ou au Sénat contre le candidat investi ou soutenu par l'association » ayant été abrogée (cf. comparatif de la version antérieure et de la version modifiée des statuts, production n° 8) ; qu'en affirmant que le soutien apporté à des candidats à une élection ouverte aux Français résidant hors de France constituait pour l'association un des moyens de réaliser son objet social et en validant en conséquence la sanction prononcée contre M. [Z] en raison de la constitution d'une autre liste électorale, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des dispositions statutaires précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS au surplus QUE l'association représentative au niveau national des Français établis hors de France concourt à l'exercice des droits civiques et à la participation à la vie démocratique de la Nation des Français établis hors de France ; qu'il n'entre pas dans l'objet d'une telle association, qui ne constitue pas un parti politique, d'imposer à ses membres une quelconque discipline électorale et de leur interdire de constituer leur propre liste électorale ; qu'en validant l'exclusion prononcée à l'encontre d'un sociétaire en raison de la constitution d'une liste autre que celle soutenue par l'association, lorsqu'un tel acte ne pouvait être conforme à l'objet social d'un tel groupement, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi de 1901, ensemble l'article la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.