Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-16.492
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° M 15-16.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M] ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [M] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résidence de l'enfant [H] est fixée alternativement au domicile du père Monsieur [T] et de la mère Madame [M], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord, une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, étant précisé que l'enfant passera l'anniversaire de son père et la fête des pères avec lui et inversement pour la mère sauf si ces dates coïncident avec une période de vacances attribuée à l'autre parent, et pendant les vacances scolaires, petites et grandes, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère, AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ; que la Cour a relevé notamment, dans son précédent arrêt, que : - les parents entretenaient un important conflit dont [H] était l'enjeu ; - que la résidence alternée mise en place par le premier juge dont la finalité était de permettre à l'enfant de partager son temps de manière équilibrée entre ces deux parents, avait été particulièrement mal vécue par [Y] [M] ainsi qu'il résultait notamment d'un envoi de SMS (pièce 58 de l'intimé) dans lequel elle écrivait « On m'enlève mon petit garçon ! » ; -l'équipe pédagogique de l'enfant à la fin de l'année scolaire 2012-2013 avait noté que [H] « doit se stabiliser au niveau affectif » et qu'il « est très changeant (pleurs–euphorie) » ; - le certificat du 5 août 2013, émanant de [Q] [D], psychologue, indiquait que depuis mars 2013, [Y] [M] avait relevé un changement de comportement de l'enfant (troubles du sommeil récurrents, forte angoisse de séparation, trouble des sphincters), une régression au plan du langage, une tolérance moindre à la frustration, des colères, des pleurs et une demande de câlins et qu'en séance, l'enfant avait été décrit comme craintif et sur la réserve, présentant des difficultés importantes à se séparer de sa mère, la psychologue préconisant que l'enfant puisse bénéficier d'une psychothérapie hebdomadaire ; qu'en l'état de ces éléments, la Cour estimant ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer utilement sur les demandes présentées, a ordonné , avant dire droit, une mesure d'expertise médico-psychologique, et en l'attente du dépôt du rapport d'expertise, a maintenu les mesures précédemment ordonnées ; que, suite au dépôt du rapport d'expertise, [Y] [M] maintient sa demande de transfert de la résidence de [H] à son domicile ; qu'elle expose que ce dernier est très jeune et présente des angoisses importantes depui