Première chambre civile, 25 mai 2016 — 14-23.583

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10242 F Pourvoi n° Y 14-23.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [G] [I], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseille doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [U] ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que selon les articles 23 7 et 238 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que selon l'article 246 du même code, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier la demande pour faute ; qu'au soutien de sa demande en divorce, [G] [I] fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal afin de rejoindre sa maîtresse avec laquelle il a fondé une nouvelle famille puisque deux enfants sont nés de leur relation ; que [D] [U] sans contester ces faits, demande que leur caractère fautif soit écarté et qu'il soit jugé qu'ils ne constituent pas une cause de divorce au sens de l'article 242 susvisé compte tenu du comportement de son épouse ayant elle-même entretenu une relation adultère à partir de 1992 ; qu'[G] [I] verse aux débats plusieurs pièces consistant en des extraits du site facebook de [L] [Z] sur lequel il est indiqué que cette dernière est en couple avec [D] [U], une photocopie d'un document portant mentions "table n°" et "couverts" ainsi que la mention manuscrite "[R]" entourée de deux coeurs et un extrait du journal de la ville de [Localité 1] de septembre 2009, qui mentionne la naissance de [R] [U] ; qu'en outre que dans sa déclaration sur l'honneur datée du 17 février 2014, [D] [U] a indiqué avoir deux enfants à charge dont l'aîné se prénomme [R], âgé de 4 ans et demi ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que [D] [U] qui, au demeurant, ne le conteste pas, a entretenu une relation adultère qui a nécessairement débuté, au regard de la date du journal susvisé portant mention de la naissance de l'enfant de l'intimé, antérieurement à l'ordonnance de non conciliation qui, en tout état de cause, ne fait pas disparaître le devoir de fidélité entre époux ; que pour estimer non fautive cette relation adultère, l'intimé verse aux débats une attestation de son père datée, à la main, du 6 novembre 1998, mais dont le texte est dactylographié; que cette attestation rapporte qu'[G] [I] aurait entretenu en 1992 une relation adultère que son auteur aurait constatée sans cependant en informer [D] [U]; que cette pièce est dépourvue de tout caractère probant dès lors d'une part, qu'elle ne répond pas aux conditions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle n'est pas totalement manuscrite et que, d'autre part et surtout,