Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-16.642
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10243 F Pourvoi n° Z 15-16.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le divorce entre Monsieur [M] [G] et Madame [U] [T] est prononcé aux torts partagés des époux, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [M] [G] admet un fait de violence à l'encontre de son épouse, d'ailleurs non contestable puisqu'il a donné lieu à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de THIONVILLE à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que concluant en appel au prononcé du divorce aux torts partagés, il n'y aura pas lieu d'examiner le caractère fautif de son comportement ; que la reconnaissance des torts de l'époux doit être confirmée ; que Monsieur [M] [G] reproche à son épouse deux fautes ; que la première consiste pour Madame [U] [T] à avoir adopté à l'égard de son époux un comportement de harcèlement notamment sur son lieu de travail où elle venait proférer des insultes ; que l'appelant fournit une attestation de Monsieur [N] qui indique avoir été témoin en juillet et décembre 2008 de la présence de l'épouse sur le lieu de travail de son époux et l'avoir entendue proférer des insultes à son égard, le témoin précisant que l'épouse était dans un état d'hystérie ; qu'il convient toutefois de relever que le comportement de [U] [T] s'est produit en juillet 2008, juste après l'introduction par son époux de la procédure de divorce ; que l'épouse, à la suite du départ de Monsieur [M] [G] du domicile conjugal en juin 2008, a été hospitalisée en psychiatrie entre le 7 et le 12 août 2008 après une tentative de suicide ; que c'est à cette période que se situent les faits décrits par les témoins ; que c'est donc à juste titre que le juge du divorce a écarté la notion de faute en considérant que le comportement de Madame [U] [T] était en réaction à la séparation du couple ; que Monsieur [M] [G] reproche à son épouse une liaison adultère avec Monsieur [O] ; qu'il fournit une photo de Madame [U] [T] assise à côté d'un homme, chacun ayant dans les bras un bébé buvant le biberon, cette photo ne constitue en aucun cas une preuve d'adultère tout comme la photo où Madame [U] [T] est assise, attablée avec trois autres hommes dont Monsieur [O] ; qu'il fournit en revanche plusieurs autres photos de l'intimée avec Monsieur [O] (pièce 27), l'identité de l'un et de l'autre n'étant pas contestée, dans un comportement qui ne fait aucun doute sur la nature amoureuse de leur relation ; que si Madame [U] [T] indique que Monsieur [O] est un Monsieur qu'elle a rencontré en 2010 et avec lequel elle n'a aucune relation sentimentale, la photo présentée en pièce n° 27 par l'appelant prouve le contraire ; qu'elle fournit diverses attestations qui indique que Monsieur [O] ne vit pas avec elle mais vit dans son appartement à [Localité 2] ; que cependant, Madame [F] [R] indique dans son attestation que Monsieur [O] qui vit sur [Localité 2] rend visite à Madame [U] [T] le week-end ; qu'une voisine, Madame [C], mentionne que l'intimée reçoit Monsieur [O] de temps en temps le week-end, ce que confirme d'ailleurs Madame [U] [T] dans ses écritures ; que de ces éléments, la Cour déduit que Madame [U] [T] ent