Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-16.818

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10244 F Pourvoi n° R 15-16.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [S], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de Mme [N] signifiées le 3 décembre 2014, AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des dernières conclusions signifiées par l'appelante : Considérant que postérieurement à la clôture, l'appelante a signifié des conclusions comportant une demande relative au nom marital ; aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après le prononcé de l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité ; les conclusions signifiées le 3 décembre 2014 seront déclarées irrecevables » ; ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de Mme [N] signifiées le 3 décembre 2014, après l'ordonnance de clôture, tandis que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande de prestation compensatoire, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [S] expose que si elle est copropriétaire indivis du fonds de commerce de brasserie, la gestion de ce bien lui échappe totalement, qu'elle ne perçoit plus aucune rémunération en quelque qualité que ce soit, le statut de salarié, reconnu par la décision du conseil des prud'hommes de Paris en date du 1er juillet 2014, n'ayant plus d'application depuis juillet 2013, et qu'elle se trouve donc sans revenu alors que M. [N] gère le fonds et en perçoit des revenus très confortables ; elle ajoute que M. [N] ne s'est jamais acquitté du versement de la somme de 2.000 euros qu'il s'est engagé à lui verser devant le tribunal de commerce de Paris, non plus que du payement des salaires d'août 2012 à août 2013 ; elle fait valoir que M. [N] est propriétaire d'un bien propre et que l'existence d'une disparité importante dans les revenus des parties au moment du prononcé du divorce justifie l'attribution d'une prestation compensatoire de 300.000 euros en capital subsidiairement versée sous forme de rente mensuelle de 3.000 euros pendant 10 ans ; Considérant que M. [N] réplique que les époux étant propriétaires indivis du fonds de commerce Flag café ont des droits équivalents dans les revenus de ce bien mais que les charges pesant sur le commerce ne permettent pas toujours de verser des subsides aux propriétaires et que c'est Mme [S] qui par son refus de vendre le fonds de commerce et la multiplication des procédures devant le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes s'est elle-même placée dans la situation de ne pas pouvoir tirer de bénéfice de ce bien et qu'elle ne peut obtenir par le biais d'une prestation