Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-17.505

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10247 F Pourvoi n° N 15-17.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [N] épouse [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [U], 3°/ à Mme [Y] [N] épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [X] et de M. et Mme [U] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [X] et à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le retrait de la lettre adressée par M. [S] [U] à ses beaux-parents le 9 mai 1965 et produite par M. [N], d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de M. [S] [U] et de sa demande tendant à ce que soit rapporté à la succession l'immeuble situé [Adresse 3], et d'AVOIR condamné M. [N] à payer à M. [S] [U] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen de la lettre du 9 mai 1965 que celle-ci ne contient aucune indication quant à l'acquisition du terrain de [Localité 2] effectuée deux ans auparavant et, en particulier, à son mode de financement, ni même à la situation financière ou patrimoniale du couple [U] ; que relatant pour l'essentiel les conditions de vie de son auteur qui accomplissait alors son service militaire, elle ne contient pas davantage la reconnaissance, sous quelque forme que ce soit, d'un avantage consenti par les époux [B] et [H] [N] père à leur fille et gendre, les remerciements leur étant adressés par ce dernier y étant formulés en termes généraux, en relation avec l'attention bienveillante et protectrice portée par ceux-là à son épouse et à ses enfants, alors séparés de leur mari et père ; ET QUE comme en première instance, M. [H] [N] soutient que son père a consenti à sa soeur [Y] des donations et dons manuels que celle-ci a dissimulés lors de l'ouverture de la succession et dont elle doit le rapport, ayant consisté dans le "financement" en 1963 d'un terrain à bâtir situé [Adresse 3], sur lequel ont par la suite été construits une maison et un cabinet médical, ainsi qu'en des remises de fonds par chèques émis entre 1974 et 2000 pour un montant total de 361.794 francs – 55.155,14 euros ; qu'il appartient à M. [H] [N] qui demande le rapport de telles donations et libéralités d'en démontrer l'existence et, notamment, l'intention libérale du disposant à l'égard du bénéficiaire ; que s'agissant du "financement" du terrain situé à [Localité 2], M. [H] [N] qui n'en précise pas même le montant, ne produit aucun élément propre à établir le versement par son père à sa soeur [Y] de fonds y étant destinés, étant observé que ce terrain a été acquis le 20 novembre 1963 au seul nom de M. [S] [U] au prix de 20.000 francs, alors que l'allégation par l'appelant de l'absence de capacités financières de ce dernier à cette époque ne peut en tout état de cause y suffire ; qu'il n'appartient pas, en effet, à M. [S] [U] de justifier des ressources dont il a disposé pour procéder à cette acquisition mais à M. [H] [N] d'établir la réalité de la donation dont il invoque l'existence ; que contrairement à ce qu'il énonce, le défaut de réponse de sa so