Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-15.843
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° F 15-15.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domocilié direction des affaires juridiques [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Meier-Bourdeauet Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « -II-2) Sur la nomination de Me [F] [D] comme administrateur judiciaire : Par quatre jugements du 31 juillet 1996, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés : - Développement et Application en Plasturgie Industrielle SA ; - Riviera SA, - Phocéenne de Matières Plastiques SA, - société MPMP Sanitaire SA. Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné Me [Q] [I] comme représentant des créanciers et Me [F] [D] comme administrateur avec une mission générale de gestion et d'administration. Cette nomination s'est faite conformément aux textes en vigueur et sans aucune violation des dispositions de la loi du 25 janvier 1985. Aucun appel n'a été formé contre ces jugements et M. [G], qui était en droit de les critiquer par les voies légales, ne les a pas contestés. Il ne peut se plaindre ensuite d'un dysfonctionnement alors qu'il aurait pu, à l'époque, contester ces décisions. Me [F] [D] était alors mandataire judiciaire inscrit sur la liste ces mandataires. Il n'avait pas été radié. Le tribunal de commerce était parfaitement en droit de le désigner. M. [G] ès qualités reproche à l'État, au travers le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence de n'avoir pas à l'époque fait le nécessaire pour faire radier Me [F] [D], l'ayant ainsi maintenu sur la liste des mandataires judiciaires malgré la malhonnêteté notoire de ce dernier, selon M. [G]. Les éléments produits permettent de constater que M.[F] [D] a eu un comportement malhonnête à compter de 1993, date la plus ancienne retenue dans les actes de poursuite pénale, mais que la découverte de ce comportement n'est intervenue qu'en 1998, et en tout cas après le 31 juillet 1996. Aucun élément produit ne permet de dire que les faits ayant justifié la radiation de M.[F] [D] auraient été connus des autorités chargées de la surveillance des administrateurs à la date du 31 juillet 1996. En 1998 le procureur de la République a ouvert une information contre M.[F] [D]. Ce dernier a été mis en examen le 17 octobre 1998. Un autre administrateur a été désigné en ses lieu et place, Me [U]. Me [F] [D] a été poursuivi en 1998 devant la juridiction disciplinaire, la commission de discipline des administrateurs judiciaires, et a été radié par décision du 17 décembre 1998. Il ne peut être dit qu'il y aurait eu, avant le 31 juillet 1996, date de nomination de Me [F] [D] comme administrateur, une faute lourde de l'État par défaut de vigilance du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui aurait omis de faire en sorte que Me [D] soit suspendu de ses fonctions avant cette date. Le dysf