Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 14-17.393
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rectification d'erreur matérielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 806 F-D Requête n° V 14-17.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 7 mars 2016 par la SCP Lesourd, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, affectant l'arrêt n° 1163 F-D du 9 juillet 2015, sur le pourvoi n° V 14-17.393, dans l'affaire opposant : - la société [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Vicarius intérim, dont le siège est [Adresse 4], 1°/ à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La SCP Lesourd et la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ayant été appelées ; A rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que plusieurs erreurs matérielles affectent le dispositif de l'arrêt n° 1163 F-D rendu le 9 juillet 2015, qu'il convient de réparer dans les termes du dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 1163 F-D rendu le 9 juillet 2015 comme suit : 1) A la page 4 : le membre de phrase : « a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement n° 8 relatif au personnel permanent était justifié » est remplacé par « a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement n° 14 relatif au personnel permanent était justifié » : 2) A la page 5 : le membre de phrase : « Attendu que pour valider le chef de redressement n° 4 relatif au personnel intérimaire » est remplacé par : « Attendu que pour valider le chef de redressement n° 1 relatif au personnel intérimaire » ; 3) A la page 6 : le paragraphe : « CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative au point 14 concernant le personnel permanent, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; » est remplacé par le paragraphe suivant : « CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives aux points 8 et 15 concernant le personnel permanent et 1, 4 et 8 concernant le personnel intérimaire, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le cour d'appel de Nîmes » ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.