Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-15.961

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° J 15-15.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail-maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 décembre 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a pris en charge, le 24 avril 2007, au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [G], salarié de la société Peugeot Citroën automobiles (l'employeur) ; que ce dernier a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [G] ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin-conseil s'est fondé ; que lorsque la discussion médicale porte sur les séquelles d'une surdité, il appartient notamment à la caisse de transmettre les courbes audiométriques sur lesquelles le médecin-conseil de la caisse s'était appuyé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la Cour nationale, tout comme le médecin mandaté par l'employeur, ont constaté que les courbes audiométriques ayant permis la fixation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil de la caisse n'avaient pas été communiquées ; que l'employeur, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente n'avait pas été communiqué ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, aux motifs que « les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci » de sorte que l'employeur n'était pas « fondé à reprocher à la caisse ou au service médical de ne pas avoir transmis les courbes audiométriques », la Cour nationale a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ensemble ; Mais attendu que l'obligation de transmission de l'entier rapport médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique incombe non à la caisse primaire d'assurance maladie mais au médecin-conseil du service national du contrôle médical ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepri