Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-19.400
Textes visés
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Déchéance partielle et rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 810 F-D Pourvois n° X 15-19.400 et T 15-50.032JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° X 15-19.400 et T 15-50.032 formés par la société La Moutounade, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt n° RG : 13/02459 rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° X 15-19.400, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Moutounade, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 15-19.400 et T 15-50.032 ; Sur la déchéance du pourvoi n° T 15-50.032, relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 27 mai 2015 par la SCEA La Moutounade, contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse, dans une instance dirigée contre la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle est encourue ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 15-19.400, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2015), que M. [F], salarié de la société La Moutounade (l'employeur), a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2012 pour un syndrôme dépressif réactionnel ; que, les 2 février et 22 février 2012, l'employeur a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la caisse) une déclaration d'accident du travail ; qu'après enquête administrative, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de contrôle opérée par la caisse n'avait pas porté atteinte au contradictoire, et de refuser d'annuler la décision prise par la commission de recours amiable, alors, selon le moyen : 1°/ que les agents chargés du contrôle de l'application de dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés agricoles ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, si bien qu'en jugeant, au soutien de sa décision, que « les auditions et constatations ainsi réalisés par un agent agréé et assermenté valent jusqu'à inscription de faux », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime applicables (loi n° 2002-308 du 4 mars 2002) ; 2°/ que les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole chargés du contrôle des accidents du travail, qui ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs et les contrôleurs du travail et qui sont soumis, en conséquence, à un régime analogue à celui prévu en particulier par l'article R. 441-14 du code du travail (lire code de la sécurité sociale), doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations faites durant les opérations de contrôle à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé, et, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser aux personnes contrôlées un document mentionnant, en particulier, les observations faites au cours du contrôle, et invitant l'employeur à présenter ses propres observations ; que cette obligation préalable d'information est substantielle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que ni le contrôleur ni la caisse elle-même n'avaient, avant décision, communiqué à l'employeur les observations faites au cours des opérations de contrôles, s'est bornée à énoncer, à tort, qu'aucune disposition léga