Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-20.652

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 814 F-D Pourvoi n° G 15-20.652 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. [L], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2014), que M. [L] a été victime d'un accident survenu le 23 octobre 1997, pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après consolidation au 3 juillet 1998, il a demandé, le 3 juillet 2006, la prise en charge d'une rechute ; qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale technique, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a rejeté cette demande ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il a fait valoir que contrairement à la mention de l'expert sur le rapport, son médecin traitant n'était pas présent lors de l'expertise, et que son médecin traitant a confirmé dans un certificat médical du 13 janvier 2014 qu'il n'était pas présent ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a notamment retenu que la présence du médecin traitant lors de l'expertise renforçait sa portée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans justifier autrement la présence contestée du médecin traitant, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la régularité de l'expertise n'étant pas subordonnée à la présence effective du médecin traitant lors de l'examen de l'assuré par l'expert, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Ricard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déboute M. [L] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Attendu que constitue une rechute au sens de l'article L443-2 du Code de la Sécurité Sociale toute aggravation d'une lésion entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire. Attendu que pour qu'il y ait rechute, l'aggravation ou l'apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident de travail sans intervention d'une cause extérieure Attendu que Monsieur [L] [B] a été victime d'un accident de travail le 23 octobre 1997 au cours duquel il a chuté après glissade du toit d'un hangar; Attendu que cet accident de travail a été consolidé le 3 juillet 1998. Attendu que Monsieur [L] [B] a demandé la prise en charge au titre de rechute de l'accident de travail suivant certificat médical établi le 18 juillet 2006 par le Docteur [X]. Attendu que le Docteur [R] désigné suivant protocole d'expertise en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale conclut que les lésions décrites sur le certificat de rechute ne sont pas en relation directe et certaine et exclusive avec l'accident de travail du 23 octobre 1997 et n'en constituent pas une rechute au sens médico légal. Attendu que l'expert précise que l'accident de travail a entraîné une fracture des 5ème et 7ème cotes droite, traumatisme de l'épaule droite avec