Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-14.315
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 815 F-D Pourvois n° V 15-14.315 et M 15-20.954JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 15-14.315 formé par M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], II - Statuant sur le pourvoi n° M 15-20.954 formé par la société PV Conseil F et D, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Selarl Villalart, contre un jugement (recours n° 21101249) rendu le 24 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [O] et de la société PV Conseil F et D, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 15-14.315 et M 15-20.954 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, a notifié à M. [O], avocat, une mise en demeure au titre de la régularisation des cotisations dues en 2009 pour l'emploi de Mme [X] ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter ce recours, le jugement retient que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 10 novembre 2010, dans l'instance opposant Mme [X] à la société d'exercice libéral [O], n'infirme que partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et ne met pas à néant les condamnations prononcées en première instance au profit de cette salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que ledit arrêt infirme le jugement entrepris, le tribunal en a dénaturé le sens clair et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [O], la société PV conseil F et D, demandeurs aux pourvois n° V 15-14.315 et M 15-20.954 Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la Selarl [O] de son recours et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2.540 € ; AUX MOTIFS QUE suivant jugement rendu le 18 mai 2009, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [T] [X] de sa demande en prise d'acte de résolution judiciaire et condamné la Selarl [O] à lui verser les sommes de 4.265,67 € à titre de rappel de prime d'ancienneté du mois de septembre 2003 au mois de juin 2009 inclus, 2.685,97 € à titre de rappel de prime de 13ème mois de janvier 2004 à janvier 2009 et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et débouté Mme [T] [X] de ses demandes respectives ; que suivant arrêt rendu le 10 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des procédures n° 09/4675 et n° 09/11809, infirmé le jugement entrepris et que, statuant à nouveau, elle a condamné la Selarl [O] à payer à Mme [X] la somme de 1