Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-18.357
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° P 15-18.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arcour, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du Régime social des indépendants-participations extérieures, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arcour, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du Régime social des indépendants-participations extérieures, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 302 bis ZB du code général des impôts dans leur rédaction issue respectivement des lois n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que la taxe d'aménagement du territoire instituée par le second texte, à la charge des concessionnaires d'autoroutes, est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par les usagers d'autoroutes et appartient à la catégorie des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ainsi qu'il résulte de l'intitulé du titre II du livre premier de ce code, dans lequel est insérée cette disposition ; qu'il ressort de la combinaison de ces textes que les sommes versées au titre de cette taxe sont exclues de l'assiette de la contribution sociale de solidarité ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle d'assiette, la Caisse nationale du Régime social des indépendants-participations extérieures (la Caisse) a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par la société Arcour (la société), au titre de l'année 2011, le montant de la taxe d'aménagement du territoire que celle-ci avait acquittée et déduite du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, tel qu'elle l'avait communiqué à la Caisse ; Attendu que, pour rejeter ce recours, le jugement retient que la taxe d'aménagement du territoire n'est pas assimilée, par le code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne la Caisse nationale du Régime social des indépendants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du Régime social des indépendants-participations extérieures et la condamne à payer à la société Arcour la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Arcour PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le recours de la Société ARCOUR était mal fondé, d'AVOIR dit que la procédure était régulière, d'AVOIR confir