Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-18.912

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 817 F-D Pourvoi n° S 15-18.912 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié à la Direction de la sécurité sociale, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Lesourd, avocat de M. [I], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), de deux affections inscrites aux tableaux n° 57 B et 57 C ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient, en substance, que M. [I] avait effectué, le 2 janvier 2011, une déclaration de maladies professionnelles complétée, le 25 février 2011, à la demande de la caisse qui lui avait indiqué que le délai dans lequel elle devait statuer n'avait commencé à courir qu'à cette dernière date ; que la caisse avait ensuite informé l'assuré, par lettre du 23 mai 2011, qu'elle faisait usage du délai complémentaire de trois mois ; que le délai d'instruction expirait donc le 23 août 2011, peu important la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et que la décision de refus de prise en charge du 31 octobre 2011 était donc intervenue hors délai ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, alors que les observations écrites que celles-ci avaient développées à l'audience n'en faisaient pas état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la CPAM de la GIRONDE devait prendre en charge, au titre des maladies professionnelles, le syndrome canal carpien droit et la compression cubitale du coude droit et renvoyé l'affaire devant la CPAM de la GIRONDE ; AUX MOTIFS QUE