Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.293

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 41 du code des pensions de retraite des marins dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 821 F-D Pourvoi n° V 15-16.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [S], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance ainsi que les jours de repos et les congés payés y afférents, qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu à un versement calculé en fonction des salaires comprenant la contribution patronale et la cotisation personnelle du marin ; que les droits correspondant à ce versement effectué par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les droits qui en sont issus ne peuvent être ni accrus, ni réduits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 10-26.398), que M. [S], ancien marin salarié, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'ENIM a refusé de prendre en compte, pour le calcul des droits, plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt énonce qu'il résulte du dernier paragraphe du I de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, l'existence d'une prescription des droits qui sont attachés à ces cotisations, cette prescription n'étant spécifiquement visée que pour les services accomplis par des marins à bord des navires ayant donné lieu à versements et non pour les services non embarqués mentionnés au paragraphe II, lequel ne reprend pas cet énoncé concernant la prescription ; que les droits supplémentaires revendiqués ne concernent pas les services accomplis à bord visés au paragraphe I mais étant en rapport avec les repos entre les périodes d'embarquement, ne constituent pas des 'services non embarqués accomplis' et ne peuvent être concernés par cette prescription dans la mesure où, n'ayant jamais été rémunérés, ils n'ont pu faire l'objet d'un calcul de cotisations ni être incorporés à un versement ; que M. [S] ne sollicite pas la rectification des droits ayant fait l'objet de versements de l'employeur mais la prise en considération de droits qui n'ont fait l'objet d'aucun versement puisque non mis en recouvrement par l'ENIM, s'agissant de jours de repos non rémunérés ou congés payés, et non de services accomplis ; qu'ils n'étaient en conséquence pas prescrits lorsque M. [S] a contesté, par courrier du 8 décembre 2003, le calcul de la pension attribuée par l'ENIM sur la base de 21 annuités ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits à pension susceptibles d'être ouverts au titre des congés et jours de repos afférents aux services accomplis en mer, qu'ils aient été déclarés ou non à l'ENIM, sont soumis à la prescription instituée par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare recevable le recours, l'arrêt rendu le 10 févrie