Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.832

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Sursis a statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° F 15-16.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructel constructions et télécommunications, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris et de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, venant aux droit de la MNC, domicilié en cette qualité Direction de la sécurité sociale, 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Constructel constructions et télécommunications, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), qu'à la suite d'un contrôle, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF) a, par lettre d'observations du 13 septembre 2006, notifié à la société Constructel constructions et télécommunications (la société) un redressement, consistant à réintégrer dans l'assiette de cotisations les rémunérations versées aux salariés détachés, faute de production du formulaire E 101 justifiant du maintien de ces derniers au régime de sécurité sociale portugaise ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de son détachement ; que cette personne détachée dans un autre Etat membre par l'employeur peut être recrutée en vue de son détachement, à condition qu'elle soit, avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l'Etat membre dans lequel est établi son employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui a validé le redressement opéré par l'URSSAF au prétexte que la société Constructel « ne conteste pas l'absence d'exercice préalable par les salariés concernés d'une activité dans l'Etat d'envoi au service de la société appelante quand cette condition est déterminante du maintien du salarié détaché au régime de sécurité sociale du pays d'envoi », la cour d'appel a violé l'article 14 1) a) du titre II du règlement européen 1408/71, ensemble, les articles L. 761-1 et 2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ d'autre part, que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de son détachement ; qu'en l'espèce, la société Constructel soutenait que les salariés détachés pour une durée maximale d'un an avaient tous été embauchés pour une durée de trois ans ; qu'en estimant dès lors que l'employeur des salariés détachés n'exerçait pas, sur le territoire où il est établi, des activités substantielles et qu'il n'y employait pas habituellement son personnel, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à démontrer que l