Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-18.699
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° K 15-18.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], née le [Date naissance 1] 1947, contestant la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) fixant au 1er janvier 2008 le point de départ de sa pension de vieillesse du régime général, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour le voir avancé au 1er mars 2007 et subsidiairement être indemnisée de son préjudice à hauteur des arrérages non perçus ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme [L] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'évaluation de sa retraite personnelle au régime général datée du 29 décembre 2006, adressée à l'intéressée, ne mentionne pas la possibilité pour celle-ci de demander sa retraite au régime général dès l'âge de 60 ans tout en poursuivant son activité relevant du régime de la CNRACL, que cette information ne figure pas davantage sur l'imprimé réglementaire joint à l'évaluation de retraite personnelle qui fait pourtant obligation à l'affiliée de déclarer ses diverses activités professionnelles en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que le formulaire de demande de retraite, produit devant elle, comporte dans sa première partie explicative un paragraphe intitulé « cumuler votre retraite du régime général avec un emploi, salarié ou non », précisant qu'il est nécessaire pour percevoir la retraite de cesser toute activité salariée sauf si elle relève de certains régimes spéciaux dont celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce document et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif D'AVOIR dit que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, en n'informant pas Mme [T] [L] de ce qu'elle pouvait prendre sa retraite du régime général dès l'âge de 60 ans tout en poursuivant son activité de fonctionnaire hospitalier, a manqué à son obligation générale d'information et d'AVOIR condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [T] [L] la somme de 2 287,60 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions des articles L 161-17 du code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2003-525 du 17 mai 2011, les articles D. 161-2-1-2 à D. 161-2-1-8 du même code issus du décret n° 2006-709 du 19 juin 2006, justement rappelées par le tribunal mettent à la charge des organismes et services mentio