Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.520
Textes visés
- Articles D. 712-38, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoria.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 825 FS-D Pourvoi n° S 15-16.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier d'[Localité 1], établissement public, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Laurans, Mmes Olivier, Depommier, Belfort, Burkel, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du Centre hospitalier d'[Localité 1], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 712-38, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales ; Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le troisième aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, que la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour leurs agents en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que, selon le deuxième, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les quatrième et cinquième, de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, l'URSSAF Midi-Pyrénées ayant refusé de lui rembourser les cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité acquittées sur les primes spéciales de sujétion versées aux aides-soignants du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011, le Centre hospitalier d'[Localité 1] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que la prime litigieuse fait partie des traitements soumis à retenue pour pension qui, selon l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, constituent l'assiette des cotisations, que la notion de traitement ne se réfère pas au traitement indiciaire, ni aux modes de calcul spécifique de la rémunération des agents tel que prévu par l'article 2 du décret du 24 octobre 1985, mais vise l'ensemble des rémunérations versées aux agents de la fonction publique et au personnel assimilé dès lors qu'elles sont soumises à retenue pour pension ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de sujétion spéciale n'était soumise à retenue pour pension que dans la limite de 10 % du traitement indiciaire de chacun de ses bénéficiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses