Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-18.862
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° N 15-18.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jean Simon, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'URSSAF de Basse-Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jean Simon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 janvier 2016, la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'URSSAF de Basse-Normandie se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à la société transports Jean Simon ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'URSSAF de Basse-Normandie du désistement de son pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Basse-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.