Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-19.532
Textes visés
- Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° R 15-19.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Supply Chain, anciennement dénommée Logidis comptoirs modernes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Carrefour Supply Chain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour Supply Chain, anciennement dénommée Logidis comptoirs modernes (l'employeur), a formulé, le 13 août 2012, une déclaration d'accident de travail, avec réserves, concernant l'un de ses salariés, Mme [F] ; qu'après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient que la notification stéréotypée de la caisse n'est pas motivée en fait et en droit, ne décrivant ni les circonstances précises de l'accident, ni la nature exacte des lésions, ni l'incidence ou non de l'état pathologique préexistant, ce qui fait grief à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère stéréotypé de la notification de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour Supply Chain et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES devenue la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du CHER de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du sinistre survenu le 1er août 2012 à Madame [R] [F], ainsi que l'ensemble des conséquences financières imputées au compte employeur. AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article R 441-14 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dispose que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de re