Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 14-26.614
Textes visés
- Article 3.16, 2e alinéa, des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, approuvés par arrêté du 3 octobre 2006.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 833 F-D Pourvoi n° T 14-26.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a demandé à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, avec effet au 1er octobre 2008 ; qu'à la suite du refus opposé par la CIPAV, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 3.16, 2e alinéa, des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, approuvés par arrêté du 3 octobre 2006 ; Attendu, selon ce texte, que la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à la CIPAV ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée ; Attendu que pour condamner la CIPAV à verser à M. [X] le montant intégral des prestations dues au titre du régime complémentaire de retraite à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt retient que l'examen du décompte produit par la CIPAV, laquelle s'est livrée à des calculs particulièrement détaillés et précis et qui ne fait l'objet d'aucune critique fondée de M. [X], fait apparaître que celui-ci reste redevable de cotisations à hauteur d'une somme de 2 943,85 euros, et ce compte tenu des acomptes versés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré n'était pas entièrement à jour, à la date d'effet de la pension qu'elle retenait, du paiement des sommes dues à titre de cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il appartient à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de verser à M. [X] le montant intégral des prestations dues à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il appartient à la Caisse Interpro