Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-18.974

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 834 F-D Pourvoi n° J 15-18.974 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [X], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Norbert Dentressangle logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Adéquat 049, dont le nom commercial est Adéquat intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Norbert Dentressangle logistics, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Adéquat 049, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 12 juin 2014), que M. [X], salarié temporaire de la société Adéquat intérim, mis à la disposition de la société Norbert Dentressangle logistics (la société) en qualité de préparateur de commandes a été victime d'un accident du travail le 9 février 2011 à la suite d'une collision avec un chariot conduit par un cariste ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail et L. 452-1, L. 241-5-1, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [X]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'accident du travail dont M. [X], travailleur intérimaire embauché par la société Adequat Interim, survenu dans les locaux de la société Norbert Dentressangle, entreprise utilisatrice, n'était pas dû à une faute inexcusable ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il incombe à l'assuré d'établir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur caractérisée par le fait qu'il connaissait ou aurait dû connaître les risques auxquels il exposait les salariés et n'a pris aucune mesure pour empêcher l'accident ; qu'en l'espèce, M. [X] ne précise nullement quelle disposition aurait pu et dû prendre la société Norbert Dentressangle pour éviter la collision et ne démontre pas que celle-ci était en mesure de l'empêcher ; que l'attestation de M. [L] ne donne aucune précision sur la trajectoire du véhicule de M. [V] ni sur sa vitesse qualifiée de clairement excessive sans autre précision ; qu'un doute subsiste sur sa présence sur les lieux et au moment de la collision eu égard à l'absence de mention de son nom dans la déclaration d'accident du travail et au caractère peu circonstancié de son témoignage ; qu'aucune précision n'a été fournie sur la position respective des deux chariots au moment de la collision ; qu'il n'apparaît pas que l'accident ait été dû à une défaillance mécanique du chariot conduit par M. [V] ou qu'il ait été aggravé par une absence de protection ; qu'il est justifié que celui-ci a bénéficié d'une formation le 15 février 2010, date de son entrée dans la société, portant notamment sur les consignes d'hyg