Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-20.065
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° V 15-20.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Secomat ingénierie industrielle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Secomat ingénierie industrielle, de la SCP Lesourd, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2015) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 septembre 2012, n° 11-21.149), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Sécomat ingénierie industrielle (la société) le montant, à hauteur du préavis, de l'indemnité transactionnelle versée à un salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que la renonciation du salarié, dans le cadre d'un accord transactionnel, au bénéfice de l'indemnité de préavis exclut que l'indemnité transactionnelle puisse être la contrepartie d'une rémunération soumise au paiement par l'employeur de cotisations de sécurité sociale ; qu'en considérant que les indemnités versées à M. [W] à titre transactionnel devaient être analysées comme ayant, pour partie, le caractère d'une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales, après avoir constaté que le salarié avait renoncé au bénéfice de toute indemnité, et donc en ce compris l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-8 du code du travail et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur version applicable à la cause ; Mais attendu, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, que toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; Et attendu que l'arrêt retient que les concessions réciproques ayant permis aux parties de transiger étaient nécessairement, pour l'employeur, l'abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié, qui, si elle avait été maintenue était de nature à priver le salarié de toute indemnité, de quelque nature qu'elle soit ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis de sorte que les cotisations étaient dues sur le montant de celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé , pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Secomat ingénierie industrielle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Secomat ingénierie industrielle et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;