Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.438

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° C 15-16.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain Quartz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [G], veuve [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain Quartz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2015), que Mme [K], salariée de la société Saint-Gobain Quartz de 1958 à 1991, a déclaré en avril 2010, une affection due à l'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [K] lui est opposable, alors, selon le moyen, que le dossier communiqué à l'employeur à sa demande doit comprendre les divers certificats médicaux, dont l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30B annexé au code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'il constituait un élément du diagnostic qui n'avait pas à lui être communiqué, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier dont l'employeur peut demander la consultation ; que c'est à tort que la société Saint-Gobain invoque l'absence de communication de cet examen pour contester le caractère professionnel de la maladie ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la maladie de Mme [K] est dûe à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant opposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie de Mme [K] entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur aux conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément s'entend de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident qui n'est pas déjà réparée au titre du préjudice fonctionnel ; qu'en allouant la somme de 10 000 euros pour cela que la salariée pratiquait la danse de salon et le jardinage, et a dû y renoncer en raison de son essoufflement et de son état de fatigue généralisée, préjudice déjà réparé par la rente ou le capital, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;