Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.445
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° K 15-16.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Adecco, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Endel, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des sociétés Adecco et Endel, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 4 décembre 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident de M. [Q], mis à disposition de la société Endel par la société Adecco ; que celle-ci a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime ; Attendu que les sociétés Adecco et Endel font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, cette obligation ne s'étendant pas, toutefois, au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; qu'en retenant, pour rejeter le recours de la société de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; 2°/ que selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010, l'entier rapport médical comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code ; qu'en jugeant dès lors que la caisse de sécurité sociale avait respecté son obligation de communication, dès lors que la société de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice avaient pu prendre connaissance du rapport d'évaluation des séquelles et des certificats médicaux initial et final, cependant que la discussion médicale portait, en l'espèce, sur les séquelles d'un écrasement de la main droite et qu'il résultait de ses constatations que le compte rendu opératoire consécutif à l'accident du travail du 10 octobre 2008 et les comptes rendus de la rééducation fonctionnelle de la main faisant suite aux séances de kinésithérapie ayant servi à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle n'avaient pas été transmis par le praticien-conseil du contrôle médical au médecin consultant qu'elles avaient désignées, la