Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.487

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° F 15-16.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Pavillon de la mutualité, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du Pavillon de la mutualité, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2015), que le Pavillon de la mutualité (le cotisant) a sollicité le remboursement des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales qu'il a versées entre février 2008 et janvier 2011, assises sur les rémunérations des aides soignants salariés au sein de services soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; que l'URSSAF de [Localité 2] ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que le cotisant fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant encore valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie, n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en décidant qu'en l'espèce, le Pavillon de la mutualité qui gère des services de soins à domicile pour personnes âgées a été autorisé pour chacun de ces services par décision préfectorale, qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation du président du conseil général ni d'autorisation conjointe de ces deux autorités, de sorte que le Pavillon de la mutualité ne bénéficie pas d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et ne saurait dès lors être considéré comme un organisme habilité au titre de l'aide sociale, quand l'autorisation délivrée valait habilitation au titre de l'aide sociale la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les articles L. 312-1 et suivants code de l'action sociale et des familles ; 2°/ que l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en retenant que les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées par l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées sont celles qui en application des dispositions de l'article D