Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.766
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° J 15-16.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [D], domicilié [Adresse 8], contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TLM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Bro-Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société TLM, 4°/ à la société Gladel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur de la société TLM, 5°/ à la société Bauland Carboni Martinez & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur de la société TLM, 6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gladel et la société Bauland Carboni Martinez et associés ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2014), qu'ayant été victime d'un accident du travail, le 4 février 2008, en tombant d'un camion à l'occasion d'une manoeuvre de déchargement d'un pont élévateur, M. [D], salarié de la société TLM transports, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. [U] [D] faisait valoir qu'il était tombé à cause de la taille et du poids du colis qui excédait la largeur du camion et du hayon arrière, de sorte que sa chute était due au manque de dégagement possible lors de la manipulation opérée sur le hayon d'un camion mal adapté à ce transport ; qu'en se bornant à énoncer que l'accident était survenu par suite d'une perte d'équilibre, quand elle avait pourtant énoncé que le salarié avait chuté au sol alors qu'il était sur le hayon élévateur en manipulant le premier colis dont il était constant qu'il pesait environ 840 kg, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à énoncer que l'accident était survenu par suite d'une perte d'équilibre du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la perte d'équilibre ne résultait pas de la taille et du poids du colis qui excédait la largeur du camion et du hayon arrière, ce dont il s'évinçait que la chute était due au manque de dégagement possible lors de la manipulation opérée sur le hayon d'un camion mal adapté à ce transport, ce dont l'employeur aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé