Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-17.556
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° T 15-17.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société G Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société G Construction, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 324-14 devenu les articles L. 8221-1 et L. 8222-2 du code du travail ; Attendu que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application du second de ces textes est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société G Construction (la société) un redressement, puis lui a adressé, le 21 septembre 2007, une mise en demeure tendant au paiement de cotisations sociales impayées et de majorations de retard se rattachant aux marchés sous-traités à la société Meca Bat ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt relève que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre suppose l'existence d'un travail dissimulé, d'une part, et un manquement à l'obligation de vigilance, d'autre part; que les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu'au cours de la période de contrôle, la société avait sous-traité d'importants travaux de maçonnerie à la société Meca Bat qui n'avait respecté aucune de ses obligations sociales en matière de déclaration d'embauche ou de salaires ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société sous-traitante, suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif intervenue antérieurement au contrôle, le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé n'a pu être dressé à l'encontre de la société dissoute ; que cela ne fait pas disparaître la réalité du travail dissimulé pratiquée par cette entreprise pour effectuer les travaux commandés par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société sous-traitante n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE le redressement notifié le 21 septembre 2007 à la société G Construction ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société G Construction Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société G construction à régler à l'Urssaf de Paris - Région Parisienne la somme de 403 745 € de cotisations pour la pér