Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-18.375

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
  • Article 1351 du code civil.
  • Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° G 15-18.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arkéma France, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 1], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arkéma France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié en qualité d'ouvrier, de 1957 à 1999, de la société Péchiney, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Rhône Progil, Rhône-Poulenc, Elf Atochem, Atofina puis Arkéma (l'employeur), [L] [E] a été reconnu atteint, en 2003, d'une affection prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] (la caisse) au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'un jugement irrévocable du 8 février 2006 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a déclaré inopposable à ce dernier la décision de la caisse de prendre en charge cette maladie ; qu'un cancer du poumon ayant été diagnostiqué le 10 octobre 2007, la caisse a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et reconnu à la victime une incapacité permanente de 80 % ; que par un procès-verbal de conciliation du 14 novembre 2008, l'employeur a reconnu sa faute inexcusable dans la survenance de cette seconde maladie, accepté la majoration de la rente et offert une certaine somme à titre d'indemnisation ; qu'après le décès d'[L] [E], le 8 novembre 2010, Mme [E] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la caisse en condamnation de l'employeur au paiement des sommes versées au titre de la maladie de la victime, l'arrêt retient essentiellement que la force de chose jugée qui s'attache au jugement du 8 février 2006, ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse, a pour conséquence que les compléments de rente et d'indemnité revenant à la victime ne sont plus récupérables à l'encontre de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie dont le caractère professionnel avait été reconnu en 2008, n'était pas celle concernée par le jugement du 8 février 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ; Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle et débouter la caisse de toute action récursoire, l'arrêt retient que le décès étant survenu le 8 novembre 2010, la caisse était tenue d'informer l'employeur qu'elle instruisait une demande de prise en charge du décès car sa décision qui était susceptible de fai