Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-17.404
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 847 F-D Pourvoi n° C 15-17.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Rhodia, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du code civil et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été victime d'un accident sur le site de la société Rhône-Poulenc, devenue la société Rhodia (la société) ; que par jugements irrévocables des 5 novembre 1998 et 4 juillet 2006, un tribunal de grande instance a déclaré la société entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, condamné cette dernière à une certaine somme en réparation des préjudices de la victime et déclaré les jugements communs à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; qu'ayant été assignée par la caisse en remboursement des prestations versées à la victime, la société a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 juillet 2006 ; Attendu que pour rejeter cette fin de non recevoir et accueillir la demande, l'arrêt retient qu'aucune demande de la victime n'a été formulée sur les prestations qui lui ont été versées par la caisse qui, sans constituer avocat ni présenter aucune demande, a seulement informé la juridiction du montant des prestations servies à la victime ; qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement daté du 4 juillet 2006 ne lui interdisait pas, en qualité de subrogé, d'introduire une instance devant la juridiction du premier degré à l'effet de réclamer le remboursement des prestations et charges non incluses dans la demande initiale de la victime ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quels étaient les éléments de préjudices non inclus dans la demande initiale de la victime susceptibles de fonder un recours subséquent du tiers payeur au delà des prestations déjà prises en compte par le précédent jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société Rhodia la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour défaut du droit d'agir tirée de l'autorité de la chose jugée, et D'AVOIR condamné la société RHODIA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône les sommes de : - 133.501,42 € au titre des prestations servies à M. [S] [M], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - 1. 028 € à titre d'indemnité forfaitaire ; AUX MOTIFS QUE «Sur l'autorité de la chose jugée : La cai