Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-19.517
Textes visés
- Article R. 141-4 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 849 F-D Pourvoi n° Z 15-19.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [C] [L], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [C] [L], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] [L] a été victime d'un accident, le 9 septembre 1997, suivi d'une rechute, le 25 août 2000, qui ont été respectivement pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la caisse) a fixé au 27 août 2012 la date de consolidation des lésions imputables à la rechute ; que M. [C] [L] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en nullité de l'expertise et de nouvelle expertise ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que dans le cas où l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise ; Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'expertise médicale, l'arrêt constate que M. [E], médecin expert désigné par l'agence régionale de santé, a convoqué M. [C] [L] et son médecin traitant par courrier du vendredi 23 novembre 2012, dont la notification le mercredi 27 septembre 2012 n'est pas contestée, en vue d'une expertise devant se dérouler le jeudi 28 novembre 2012 à 8 heures 30 soit le lendemain du jour prévu pour l'expertise dont le rapport a été rédigé le 29 novembre 2012 ; qu'il énonce que les brefs délais prévus par l'article R. 141-1 à titre indicatif caractérisent l'urgence de la procédure et qu'il ne peut être excipé d'une violation du contradictoire tiré de la brièveté du délai de convocation du médecin traitant par l'expert dès lors que l'expert a satisfait à l'exigence de communiquer ses conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt de son rapport d'expertise ; qu'il retient que s'il est avéré que le médecin traitant n'a reçu communication de la date de l'expertise que la veille de celle-ci, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'expert ait failli à l'obligation de communiquer à bref délai ses conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt de son rapport, il y a lieu de constater que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de M. [C] [L] ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai dans lequel le médecin traitant avait été avisé par l'expert était suffisant pour lui permettre d'assister aux opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de prévoyanc