Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-19.644

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133- du code de la sécurité sociale, R. 314-67 et R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-652 du 20 juin 2014 et le troisième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige.
  • Article 96 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° N 15-19.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'EHPAD [Établissement 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'EHPAD d'[Localité 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant auparavant à titre libéral son activité d'infirmière auprès des personnes résidant à la maison de retraite [Établissement 1], Mme [Z] a été engagée à titre salarié, à concurrence de cinq vacations hebdomadaires, par cet établissement, après sa transformation, en octobre 2004, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aux droits duquel vient l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'[Localité 1] (l'EHPAD) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) lui ayant réclamé le remboursement d'une somme correspondant au montant des soins facturés pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, Mme [Z] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses première à sixième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui est irrecevable en sa deuxième branche et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses première, troisième à sixième branches ; Mais sur le même moyen, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 133- du code de la sécurité sociale, R. 314-67 et R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-652 du 20 juin 2014 et le troisième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les actes, soins et prestations dispensés aux personnes admises dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge directement par les régimes obligatoires d'assurance maladie, lorsqu'ils ne sont pas compris dans les forfaits prévus par le deuxième ; Attendu que pour débouter Mme [Z] de son recours, l'arrêt retient que celle-ci ne peut utilement faire grief à la caisse de solliciter le remboursement d'actes qui sortaient du champ d'application du contrat la liant à l'EHPAD, alors qu'en dépit de l'option choisie et des termes de l'article 9 du décret du 26 avril 1999, l'ensemble de son intervention dans l'établissement devait être pris en compte par celui-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les actes, soins et prestations dont le remboursement était réclamé par la caisse étaient au nombre de ceux compris dans le forfait tarifaire de l'EHPAD, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 96 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; Attendu que si la décision d'incompétence n'est pas en elle-même critiquée, c'est à tort que la cour d'appel a procédé à la désignation de la juridiction qu'elle estimait compétente ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a : - confirmé le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse, le 8 octobre 2012, en ce qu'il a condamné Mme [Z] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 26 037,38 euros ; - désigné le tribunal administratif de Nanc