Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-19.348

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° R 15-19.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 février 2016 la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société carrefour hypermarchés se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu 25 mars 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une instance l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Carrefour hypermarchés du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.