Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-15.817
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° C 15-15.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ISS propreté, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société ISS Abilis, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail / maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 4 février 2015) que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime, le 17 octobre 2008, M. [Z], salarié de la société Iss propreté venue aux droits de la société Abilis (l'employeur) ; que celui-ci a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors selon le moyen : qu'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par l'employeur qui en fait la demande l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, l'employeur, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge en faisant valoir que l'ensemble des pièces médicales ayant servi à la détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré, notamment celles relatives aux lésions intra-parenchymateuses initialement constatées et aux éléments physiopathologiques ou évolutifs, n'avaient pas été transmises au médecin qu'elle avait mandaté ; qu'en refusant de faire droit à cette demande aux motifs que « le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis au médecin désigné par l'employeur » et que la caisse « a communiqué au tribunal du contentieux de l'incapacité, le 2 octobre 2012, des pièces médicales » sans rechercher comme il lui était expressément demandé, si la caisse avait adressé l'ensemble des pièces médicales ayant fondé l'avis de son médecin-conseil au médecin mandaté par l'employeur, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'obligation de transmission de l'entier dossier médical au médecin-expert ou au médecin-consultant désigné par le juge du contentieux technique incombe non à la caisse primaire d'assurance maladie mais au médecin-conseil du service national du contrôle médical ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iss propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail du 17 octobre 2008 dont a été victime Monsieur [Z] justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 100 % à la date de consolidation du 1er décemb