Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-15.303
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° U 15-15.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [W], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 22 janvier 2015), que M. [D], salarié de la société [W] (l'employeur), a été victime, le 3 juillet 2008, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, annexé, pris en sa première branche : Mais attendu que les motifs critiqués ne sont pas de nature à faire peser, à eux seuls, un doute sur l'impartialité des magistrats composant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, annexé, pris ses autres branches : Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 455 et 458 du code de procédure civile, L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [W] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail dont M. [D] avait été victime le 3 juillet 2008 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société [W], D'AVOIR fixé au maximum la majoration de rente, D'AVOIR ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices de la victime, D'AVOIR alloué à celle-ci une provision de 2 000 euros et D'AVOIR dit que la cpam de [Localité 3] ferait l'avance des sommes allouées et en récupèrerait le montant auprès de la société [W] AUX MOTIFS QU' A titre liminaire, la cour ne peut que regretter que l'avocat de l'employeur ait déposé à I'audience un troisième jeu de conclusions que ne justifiaient pas les dernières conclusions du salarié, qui se bornaient à rectifier une erreur de plume, comme indiqué par courrier officiel du 13 novembre 2014 ; que le caractère oral de la procédure ne dispense pas de la contradiction ni de la prise en compte de la nécessité pour la cour de préparer son rapport d'audience ; que, sur la faute inexcusable, en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la