Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-14.460
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° C 15-14.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [F], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Onepi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Société provençale d'échaffaudages (SPE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Onepi, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société provençale d'échaffaudages ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales ayant débouté monsieur [F] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'AVOIR débouté ledit salarié de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée pour les salariés temporaires victimes d'accidents du travail lorsqu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ; que la faute de l'employeur s'apprécie en fonction des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ; que la Cour constate qu'au moment où l'accident est survenu, Monsieur [F] se trouvait au sol et non en hauteur et qu'il n'effectuait aucun travail de montage ou de démontage de l'échafaudage à côté duquel il se trouvait ; que Monsieur [F] a insisté sur le fait qu'au moment de l'accident, il essayait d'attraper une barre que lui lançait un autre ouvrier accroupi sur l'échafaudage et que la barre avait heurté son visage ; que ce n'est donc pas lui qui manipulait la barre qui l'a ensuite heurté ; que la chute de cette barre dont le poids de 4,5 kilos n'a pas été contesté, a été le fait exclusif d'un autre salarié de l'employeur qui l'a lancée en direction du sol ; que l'objet a rebondi et a heurté Monsieur [F] au visage, provoquant les blessures médicalement constatées le jour même à savoir une fracture de la mandibule ; que le poste auquel Monsieur [F] était affecté consistait en une simple mautention au sol d'objets de chantier, et ne présentait pas de risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; que la présomption prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail n'est donc pas applicable ; que la société SPE, employeur, a fourni de nombreux documents permettant à la Cour de constater qu'elle mettait à la dispsoition de ses ouvriers des moyens de protection tels que casques gants et harnais de sécurité et que son gérant n'hésitait pas à adresser des lettres de rappels à l'ordre aux s