Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-14.526

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° Z 15-14.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société des Mines de Sacilor Lormines, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [E] [A], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société des Mines de Sacilor Lormines, contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [F] épouse [M], 2°/ à Mme [T] [M], domiciliées toutes deux [Adresse 2], et prises tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'ayants droit de [Y] [F], décédé, et d'ayants droit de [W] [L] veuve [F], décédée, 3°/ à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines (CARMI) de l'Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société des Mines de Sacilor Lormines et de M. [A], ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [F] ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Mines de Sacilor Lormines et M. [A], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Mines de Sacilor Lormines et de M. [A], ès qualités, et les condamne à payer aux consorts [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société des Mines de Sacilor Lormines et M. [A], ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie puis le décès de Monsieur [Y] [F] étaient dus à la faute inexcusable de la société Lormines, ordonné la majoration de rente, fixé les réparations dues au titre de l'action successorale et des préjudices moraux des ayants droit ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : Il résulte de l'application des dispositions de l'article L452 — 1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié, ou à ses ayants droits, qui invoquent la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il ressort des attestations établies par des collègues de travail de [Y] [F] que celui-ci, en sa qualité d'électro-mécanicien, au fond de la mine de [Localité 2], avait pour fonction d'intervenir sur les engins, type Caterpillar, scrapper, camions et locomotives électriques pour les dépanner. Ces attestations établissent que ces engins contenaient des organes de friction, et notamment des freins, constitués de bandages Ferrodo à base d'amiante. Les attestations de Messieurs [H] et [S] précisent que ces interventions se faisaient alors que les pièces étaient chaudes. Les 3 attestations versées aux débats mentionnent le