Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-14.854

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° F 15-14.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société française de transports Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société française de transports Gondrand frères, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société française de transports Gondrand frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société française de transports Gondrand frères et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société française de transports Gondrand frères Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'accident dont a été victime Monsieur [O] le 4 janvier 2006 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société SFT GRONDRAND FRERES, majoré la rente au taux maximum et ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L4131-4 du code du travail le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel du CHSCT avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, en l'absence de production des procès-verbaux de CHSCT antérieurs à la réalisation de l'accident, ou de preuve d'un signalement par Monsieur [O] du risque d'accident qui s'est réalisé le 4 janvier 2006, il est impossible pour ce dernier de bénéficier de la présomption de faute inexcusable, à partir d'un document d'étude ergonomique du site où il travaillait, réalisé entre 1999 et 2000, par des étudiants du CNAM ; qu'en revanche, ce document constitue un élément d'information intéressant pour la cour, dans le cadre de l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, dans la mesure où ce dernier, lorsque il communique ce document à la cour, ne prétend ni ne justifie d'aucune modification dans la configuration des lieux et dans le descriptif des tâches confiées au chef de quai qu'était déjà Monsieur [O] à l'époque, indiquant simplement ne plus pratiquer l'activité de messagerie sur ce site, mais uniquement une activité de logistique ; que concernant la demande de reconnaissance de faute inexcusable, il doit être rappelé qu'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que ce manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la déclaration d'accident effectuée par la société GONDRAND mentionne : « Lors d'une opération de déchargement, un fardeau de cuivre aurait glissé sur sa main ». La nature des lésions est indiquée « main droite + mal de dos ». Dans sa déclaration à l'inspection