Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 14-19.774

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° G 14-19.774 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K] épouse [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CARSAT de Bretagne de sa demande en répétition des allocations indument perçues par Madame [T] ; AUX MOTIFS QUE l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 que dans tous les cas, les arrérages versés au titulaire d'une ASPA demeurent acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence ( ... ), absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations; qu'il est en l'espèce constant que Mme [T] a bénéficié, du fait des changements de sa situation d'abord de ressources puis ensuite familiale, d'un trop perçu et en conséquence d'un indu pour le montant total indiqué par la caisse ; que Mme [T] invoque n'avoir commis ni fraude, ni omission de ressources dans les déclarations au sens de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, alors que la caisse soutient qu'il y a eu des omissions répétées à deux reprises de Mme [T] de déclarer, en temps utiles, des informations modifiant ses droits à l'ASPA alors qu'elle n'ignorait pas devoir le faire ; qu'il apparaît que Mme [T] n'a pas commis de fausse déclaration, fraude ou « omission de ressources dans les déclarations » lorsqu'elle a rempli le questionnaire de demande d'ASPA du 30 avril 2008 complété de sa déclaration de ressources du 9 mai 2008, ne mentionnant pas comme ressources ses retraites complémentaires dont elle ne bénéficiait pas encore, lesquelles n'ont été liquidées qu'à effet du 1er juin 2008 comme cela lui a été notifié par l'AUDIENS le 12 juin 2008 puis par IRCANTEC le 11 septembre 2008 ; que Mme [T] a complété le 4 août 2009 le formulaire de « contrôle de vos ressources » en y portant à la rubrique « pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires, allocations » notamment les montants respectifs de ses deux retraites complémentaires, ce formulaire portant sa signature sous la mention « signature du retraité » et celle de son mari sous la mention « signature du conjoint » ; que Mme [T] a complété le 27 septembre 2010 le formulaire de « sommes perçues à tort-questionnaire de ressources» en y portant toujours à la rubrique « pensions, retraites et rentes, allocations » notamment les montants respectifs de ses deux retraites complémentaires, et en y cochant et complétant à la rubrique « situation familiale » les mentions « séparée/de corps/depuis le 29-02-2009 », ce formulaire portant sa signature sous la mention « signature du retraité », la mention « signature du conjo