Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.919
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° A 15-16.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident du travail-maladie professionnelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bouygues énergie et service (ex-ETDE), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, confirmant la décision de première instance, que la décision de la CPAM fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 10% était inopposable à l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des articles D.242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute n'est pas comprise dans la valeur du risque permettant le calcul du taux de cotisation de l'employeur ; qu'il ressort des pièces du dossiers que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été évalué à la date du 21 septembre 2010, date de consolidation de la rechute du 12 juillet 2010 intervenue après une guérison du 17 juin 2008 ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de 12 juillet 2010 en date du 17 juin 2008 n'est pas opposable à la société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICE » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Tribunal constate effectivement l'existence d'une rechute le 26 mai 2009, le 23 mars 2010 et le 12 juillet 2010 et la fixation de la date de consolidation le 21 septembre 2010. Il prononce donc l'inopposabilité à l'employeur de la décision d'attribution de la CPAM » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour statuer comme elle l'a fait, la CNITAAT, section des accidents du travail et maladies professionnelles, a considéré qu'il lui fallait déterminer l'incapacité devant être prise en compte au stade de la détermination du risque permettant d'asseoir le taux de cotisations ; que toutefois cette opération, en relation avec la tarification, ne peut relever que de la section de la tarification ; qu'en décidant le contraire, la CNITAAT, section des accidents du travail et des maladies professionnelles, a méconnu ses attributions et violé les articles L.143-1 et R.143-15 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la CNITAAT ne peut connaître des bases de la cotisation due par l'employeur et de sa liquidation, quand elle est saisie sur le fondement d'une décision d'une CPAM, prise après avis du médecin-conseil, et relative au taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.143-1, L.143-2, L.143-4, et R.143-15 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEME