Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-19.595

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° J 15-19.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Patrimoine et terroirs, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Patrimoine et terroirs ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Patrimoine et terroirs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Patrimoine et terroirs ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Patrimoine et terroirs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de l'association Patrimoine et terroirs et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 15 189 € au titre des cotisations et celle de 2 587 € représentant les majorations provisoires de retard pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE le renvoi de l'audience n'étant pas soutenu à l'audience, ni justifié par un motif légitime et l'URSSAF ayant préalablement communiqué à son adversaire l'ensemble des conclusions et pièces produites en cause d'appel, il n'y a pas lieu de reporter l'examen de l'affaire ; qu'en application des articles D 171-2 et D 171-3 du code de la sécurité sociale, lorsque des fonctionnaires exercent à titre accessoire une activité salariée relevant du régime général de la sécurité sociale, l'association auprès de laquelle ils sont mis à disposition est redevable de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur ; qu'en espèce, il ressort de la lettre d'observations du 21 septembre 2009 que l'association Patrimoine et terroirs verse aux fonctionnaires mis à sa disposition des allocations mensuelles forfaitaires destinées à les indemniser des sujétions auxquelles ils s'exposent dans le cadre de leurs activités accessoires ; que cependant, pour être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale du régime général, ces indemnités doivent satisfaire aux conditions d'exonération applicables aux frais professionnels ; que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires mensuelles, la déduction n'est possible que s'il est justifié de l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté ici que les fonctionnaires concernés ne pouvaient pas recevoir de rémunération complémentaire à l'exception d'une indemnité de sujétion, mais qu'il n'était pas justifié que l'allocation forfaitaire allouée à ce titre soit utilisée pour couvrir leurs frais de déplacement et d'hébergement ; qu'en l'absence de tout justificatif sur ce point, l'association a été invitée à conserver à l'avenir tous éléments de preuve sur les déplacements, repas et hébergements ; qu'il apparaît en outre que l'association rembourse par ailleurs les frais de déplacement et d'hébergement exposés par les fonctionnaires à l'occasion des stages itinérants qu'elle organise ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF a estimé que les indemnités forfaitaires litigieuses n'étaient pas utilisées conformément à leur objet et qu'elles devaient dès lors être soumises aux cotisations de sécurité sociale ; qu'i