Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-17.561

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° Y 15-17.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Y] [X] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sodexo Afrique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse des français de l'étranger, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y] [X] [W] et de Mme [E] [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sodexo Afrique ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] [X] [W] et Mme [E] [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [X] [W] et Mme [E] [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] [W] agissant en qualité d'ayant droit de M. [W] son époux, en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure [R], de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'AVOIR déboutée de ses demandes pécuniaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat en matière d'accident du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la lecture des témoignages et des échanges de courriels précités entre M. [W] et sa hiérarchie révèle les exceptionnelles qualités professionnelles de M. [W] et la reconnaissance tant de sa hiérarchie que de ses collègues de travail au regard de son engagement professionnel ; que les nombreuses difficultés rencontrées par M. [W] dans la direction des opérations qui lui étaient confiées ont toujours fait l'objet d'un suivi par sa hiérarchie qui y a répondu en lui témoignant son soutient (cf. le mail de M. [G] du 13 juin 2008) mais également en rappelant le Directeur Financier dont les méthodes avaient été dénoncées à plusieurs reprises par M. [W], comme totalement inadaptées ; que l'engagement professionnel de M. [W], le dynamisme et la jovialité de son caractère n'ont été altérés de manière visible pour ses proches que dans les quelques heures qui ont précédé son suicide et que rien ne permettait par conséquent à l'employeur, en dépit d'un contexte professionnel certes tendu, de pressentir la mise en danger de son salarié dont les qualités professionnelles et l'engagement sur le terrain étaient unanimement reconnus ; qu'il s'ensuit que la faute inexcusable n'est pas caractérisée à l'égard de l'employeur et que Mme [W] agissant en son nom personnel et ès qualités, doit être déboutée de la demande formée de ce chef ; 1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires po