Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-18.040

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° U 15-18.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, anciennement CRAMA, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine en date du 12 février 2012, d'AVOIR dit que la responsabilité de la CARSAT Aquitaine dans l'erreur sur le montant de la pension de retraite de M. [W] a causé à celui-ci un préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein, d'AVOIR, avant dire droit sur le préjudice de M. [W], dit que M. [W] devra établir une estimation des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'à 62 ans, puis 63 ans, puis 64 ans puis 65 ans, sur la base de sa rémunération des douze derniers mois précédant sa retraite, d'AVOIR dit que, sur cette base, la CARSAT Aquitaine devra indiquer à quelle date M. [W] aurait pu prendre une retraite à taux plein et quel aurait été le montant de cette retraite, et quel aurait été le montant de sa retraite s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans, d'AVOIR dit qu'en réponse M. [W] devra chiffrer son préjudice, d'AVOIR renvoyé l'affaire à l'audience du 18 juin 2015 en établissant un calendrier de procédure, et d'AVOIR alloué à M. [W] une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice, à la charge de la CARSAT Aquitaine, tout en réservant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE si l'évaluation faite le 21 septembre 2009 par la CARSAT Aquitaine d'une ouverture du droit à retraite anticipée en 2010 et d'un montant mensuel de pension à 893 € n'est pas en tant que telle créatrice de droits, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut être considérée comme dépourvue de toute valeur et qu'elle est de nature si elle est gravement erronée et que cette erreur a été déterminante dans le choix du destinataire de prendre sa retraite, à engager la responsabilité de la CARSAT Aquitaine ; qu'il ne peut être contesté que l'information donnée à M. [W] selon laquelle il lui était possible de prendre sa retraite à 60 ans et que le montant de celle-ci étaient déterminantes pour M. [W] du choix de prendre sa retraite, quand bien même d'autres éléments pouvaient entrer en considération, relevant de sa santé, de son emploi, de sa situation de famille, et des revenus du ménage notamment ; que de plus, le montant de la pension de retraite annoncé était de 893 € alors qu'après correction, il n'est que de 606 €, ce qui constitue une baisse considérable de près de 30 % et une pension très modeste, dont le montant eût pu déterminer M. [W] à poursuivre son activité salariée ; qu'il ne peut sérieusement être fait grief à M. [W], maçon de profession et dont le français n'est pas la langue maternelle, de n'avoir pas su faire corriger par la CARSAT Aquitaine la mention selon laquelle les tr