Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-18.585

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° M 15-18.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Autoliv, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 12/00282 rendu le 12 février 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail / maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Autoliv ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autoliv aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autoliv ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Autoliv LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré opposable à la société exposante la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 1] en date du 27 août 2009 reconnaissant à M. [N] [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % à la date de consolidation du 15 janvier 2009 suite à l'accident du travail survenu le 8 février 2007 et d'avoir rejeté les demandes de la société exposante, AUX MOTIFS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la Caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dispose « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la Caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans le même délai, la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné » ; que la décision de la Caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'impose une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la Caisse génère des difficultés dès lors que le médecin conseil, qui relève que la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est tenue au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la Caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R. 143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose : « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la