Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-19.052
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° U 15-19.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SDSM exploitation, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société SDSM exploitation ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDSM exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SDSM exploitation ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société SDSM exploitation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société SDSM Exploitation tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et, statuant sur le fond, d'avoir déclaré opposable à la société SDSM Exploitation la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] en date du 21 avril 2004 reconnaissant à Mme [I] [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 42% à la date de consolidation du 31 décembre 2003 résultant de la maladie professionnelle du 18 mars 2002 ; AUX MOTIFS QUE la société SDSM Exploitation, comme son conseil, ont réceptionné l'arrêt de la cour nationale du 6 novembre 2013 qui a révoqué l'ordonnance de clôture pour leur permettre dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision de présenter des observations ; que la société SDSM Exploitation et son conseil n'ont pas conclu ; qu'il en résulte que la société SDSM Exploitation a été mise en mesure de faire valoir des observations durant la procédure ; qu'il n'y a pas de cause légitime pour faire droit à la demande présentée par la partie appelante de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il y a lieu de statuer sur le fond de l'affaire ; ALORS QUE le principe du procès équitable et les dispositions de l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale et des articles R.143-8, R.143-32 et R.143-33 du même code, régissant tant la procédure devant le tribunal de l'incapacité que la procédure devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, commandaient la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que l'employeur n'avait pas été rendu destinataire du rapport d'évaluation des séquelles ; qu'en refusant néanmoins de révoquer l'ordonnance de clôture et en statuant sur le fond de l'affaire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le principe et les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SDSM Exploitation la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] en date du 21 avril 2004 reconnaissant à Mme [I] [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 42% à la date de consolidation du 31 décembre 2003 résultant de la maladie professionnelle du 18 mars 2002 ; AUX MOTIFS QU' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le