Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-18.351
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° H 15-18.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [I], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sup intérim 90, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Cutting Belfort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs - site de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sup intérim 90 ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'accident du travail dont avait été victime un salarié intérimaire (M. [I], l'exposant) n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur (la société Sup Intérim 90) ou de l'entreprise utilisatrice (la société Cutting Belfort) et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la majoration de la rente au taux maximum et l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel ; AUX MOTIFS QUE M. [I] avait été victime d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à disposition de la société Cutting Belfort dans le cadre d'un contrat d'intérim comme mécano-soudeur de la société Sup Intérim 90, une poutre métallique lui ayant écrasé le pied gauche avec section du 3ème orteil lors d'une manoeuvre de manutention avec un pont roulant ; qu'il ressortait du rapport de l'inspection du travail du 17 septembre 2010 que le contrat de mise à disposition de la victime n'avait pas mentionné que le poste occupé figurait sur la liste des postes à risque particulier de l'entreprise utilisatrice ; que toutefois il résultait du curriculum vitae de M. [I] et des attestations délivrées par le Centre interprofessionnel de promotion économique et sociale Nord-Franche-Comté que le salarié avait bénéficié des formations et subi les tests relatifs au Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité d'engins de chantier (spécialisation cariste et PEMP catégories 1 B et 3B dans lesquelles entrait le pont roulant impliqué dans l'accident) ; qu'en conséquence, dans la mesure où M. [I] bénéficiait déjà de la formation nécessaire au poste à risque sur lequel il avait été affecté, il ne pouvait invoquer la présomption de la faute inexcusable et devait donc rapporter la preuve, en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, que l'employeur avait manqué à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat dont il était débiteur ; qu'il résultait de l'attestation rédigée par M. [T] [C], directeur du site où s'était produit l'accident, que l'entreprise utilisatrice, qui ignorait que M. [I] était titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité d'engins de chantier, lui avait formellement interdit d'effectuer toute manoeuvre avec le pont roulant en raison d'un incident qu'il avait provoqué quelques jours auparavant suite au non-respect des règles de manutention ; qu'en conséquence, la société Cutting Belfort, en prenant cette mesure d'interdiction à l'encontre d'un salarié intérimaire dont elle pensait qu'il n'avait pas les compétences requises pour manoeuvrer un pont roulant, avait pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver celui-ci d'un accident ; que c'était donc à tort que le jugement entrepris avait déclaré que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire en sa qualité d'employeur juridique, du fait de la faute de l'entreprise utilisatrice, qui l'avait substituée (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour le salarié intérimaire victime d'un accident du travail tandis que, mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par l'entreprise de travail temporaire et affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, il n'a pas reçu, quelle que soit son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle il est employé, cette formation spécifique étant à la charge de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'affecté lors de l'accident litigieux à un poste présentant un risque particulier, le salarié avait bénéficié d'une précédente formation en matière de conduite d'engins de chantier ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que, lors de son affectation, le salarié avait reçu une formation spécifique, financée par l'entreprise utilisatrice et adaptée audit poste impliquant la manoeuvre de poutres métalliques de plus d'une tonne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L 4142-2, L 4154-2 et L 4154-3 du code du travail ; ALORS QUE, subsidiairement, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il omet de prendre toutes les mesures nécessaires à leur sécurité et de veiller à ce qu'elles soient effectives ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que l'entreprise utilisatrice, qui lui était substituée, avait pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver le salarié d'un accident en lui interdisant toute manoeuvre avec le pont roulant qu'il utilisait lors de l'accident litigieux ; qu'en statuant de la sorte sans constater que l'entreprise utilisatrice avait veillé au respect effectif de cette mesure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.