Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.924

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° F 15-16.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chaussures de Sillans, société anonyme nationale à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Générali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Générali assurances IARD ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] [O] de ses demandes tendant à faire juger que l'accident dont il a été victime le 26 janvier 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Chaussures de Sillans, à faire droit à sa demande de majoration de rente d'invalidité à son maximum, à la désignation d'un expert médical pour déterminer l'étendue de son préjudice, et à l'allocation du provision à valoir sur son préjudice ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les circonstances de l'accident dont a été victime [Y] [O] le 11 décembre 2007 [sic, il faut lire le 26 janvier 2010] ne sont pas contestées : l'échelle sur laquelle il se trouvait s'est cassée et il est tombé. Aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; il doit notamment s'assureur que les échelles sont constituées de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu ; ces matériaux doivent être d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'employeur aurait dû savoir que l'échelle était défectueuse et qu'elle présentait un danger pour le salarié ; d'ailleurs si le défaut était visible, il est probable que le salarié lui-même ne l'aurait pas utilisée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté [Y] [O] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et il y a lieu de confirmer le jugement déféré » ; 1°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'équiper ses salariés d'outils en bon état ou, à tout le moins, dont les défauts ne menacent pas sa sécurité ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande tendant à faire juger que l'accident du travail dont il a été victime le 26 janvier 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur, après avoir constaté que « les circonstances de l'accident dont a été victime [Y] [O] le 11 décembre 2007 [sic, il faut lire le 26 janvier 2010] ne sont pas contestées : l'échelle sur laquelle il se trouvait s'est cassée et il est tombé » (arrêt p. 3, al.