Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-19.316

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° F 15-19.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dabicam, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dabicam et de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [T] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] de rejeter la demande de Mme [T] de prise en charge de l'accident invoqué au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QU'il est constant que le certificat médical initial d'accident de travail a été délivré plus d'un an après les faits allégués par Mme [T] ; que la cour d'appel observe toutefois que le médecin qui l'a dressé a formulé des constatations (des observations) détaillées : « syndrome mélancolique lié directement à un harcèlement sexuel au travail. Ce harcèlement a fait l'objet d'une plainte dument enregistrée par la Police Nationale, le 23/6/2009. L'absence de mesures de protection de la salariée malgré les demandes au médecin du travail et aux services de la Direction de l'Hôtel a empêché la reprise de travail qui aurait pourtant contribué à la guérison. SANS RESERVES » ; que cela étant, la date tardive à laquelle ce certificat a été établi ne permet pas de retenir la présomption qui est imputable à l'accident survenu au temps et au lieu du travail, d'autant qu'il est contesté par la société, et la CPAM, qu'au moment de l'accident, Mme [T] se trouvait en situation de travail, ou en tous cas sous la responsabilité de son employeur ; que la cour considère, à cet égard, que la seule circonstance que Mme [T] se serait trouvée « avec l'accord de son employeur, dans l'établissement de la société DABICAM », ne permet pas à la salariée de « bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale », comme l'a retenu le tribunal ; qu'il convient en revanche de vérifier si les faits invoqués sont susceptibles d'être considérés comme établis et, dans l'affirmative, comme s'étant déroulés dans le cadre du travail, ou à l'occasion du travail ; que s'agissant des faits dénoncés proprement dit, la cour considère que la décision pénale s'impose à cet égard ; qu'à cet égard, il convient tout d'abord d'indiquer que M. [K] a été poursuivi pour « avoir à [Localité 1], en tout cas sur le territoire national, entre le 13 avril 2009 et le 7 juin [2009] et depuis temps, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce sur Mme [T] [I] » ; que pour se déterminer, le tribunal, après avoir rappelé les déclarations des nombreux témoins entendus dans le cadre de la procédure, les déclarations de Mme [T], celles de M. [K], le certificat médical établi peu après les faits (mais pas immédiatement après), et noté que Mme [U] [W] avait « reçu les confidences de la plaignante, la nuit même des faits, les 06 et 07 juin 2009 », que Mme [M] [Y], « la re